Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
100. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  une étude de caractérisation établissant la qualité initiale des sols pouvant être altérée par l’exploitation du lieu ou du centre, en fonction des contaminants susceptibles d’être présents dans les sols qui y seront admis;
2°  une étude hydrogéologique;
3°  un programme de contrôle des sols à l’entrée et à la sortie du lieu ou du centre qui permettra de répondre aux exigences du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q-2, r. 46);
4°  un programme détaillé de suivi environnemental des eaux de surface, des eaux souterraines et de la qualité de l’air;
5°  les plans et de devis du lieu ou du centre;
6°  dans le cas d’un centre de transfert de sols contaminés, une étude géotechnique du site où le centre sera établi, signée par un ingénieur ou un géologue, définissant les propriétés géotechniques des dépôts meubles et du roc ainsi que l’évaluation des contraintes géotechniques associées aux travaux d’aménagement et d’exploitation du centre de transfert;
7°  dans le cas d’un centre de traitement de sols contaminés:
a)  une démonstration de l’efficacité et de la maîtrise du procédé basée soit sur une description d’applications antérieures, soit sur un essai de démonstration;
b)  programme de vérification de la performance du procédé, en cours et en fin de traitement, basé sur l’analyse des substances traitées et le choix de paramètres géochimiques de contrôle;
c)  un programme d’assurance qualité.
D. 871-2020, a. 100.
En vig.: 2020-12-31
100. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  une étude de caractérisation établissant la qualité initiale des sols pouvant être altérée par l’exploitation du lieu ou du centre, en fonction des contaminants susceptibles d’être présents dans les sols qui y seront admis;
2°  une étude hydrogéologique;
3°  un programme de contrôle des sols à l’entrée et à la sortie du lieu ou du centre qui permettra de répondre aux exigences du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q-2, r. 46);
4°  un programme détaillé de suivi environnemental des eaux de surface, des eaux souterraines et de la qualité de l’air;
5°  les plans et de devis du lieu ou du centre;
6°  dans le cas d’un centre de transfert de sols contaminés, une étude géotechnique du site où le centre sera établi, signée par un ingénieur ou un géologue, définissant les propriétés géotechniques des dépôts meubles et du roc ainsi que l’évaluation des contraintes géotechniques associées aux travaux d’aménagement et d’exploitation du centre de transfert;
7°  dans le cas d’un centre de traitement de sols contaminés:
a)  une démonstration de l’efficacité et de la maîtrise du procédé basée soit sur une description d’applications antérieures, soit sur un essai de démonstration;
b)  programme de vérification de la performance du procédé, en cours et en fin de traitement, basé sur l’analyse des substances traitées et le choix de paramètres géochimiques de contrôle;
c)  un programme d’assurance qualité.
D. 871-2020, a. 100.